Que faut-il savoir sur le conseil de Prud’hommes et la réforme de la procédure
- La saisine du Conseil de Prud’hommes (articles 8 et 12 du décret)Selon l’Art. R. 1452-1:” La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.”Pas de changement ici sauf que le terme demande a été remplacé par requête. Je ne sais pas si les CPH mettront à disposition un formulaire plus détaillé que le formulaire actuel valant requête.
Art. R. 1452-2 : La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’ article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.Plusieurs changements ici qui ont leur importance.Auparavant, la procédure exigeait juste que la demande comporte les mentions prescrites par l’article 58 du CPC ainsi que les chefs de demande.Désormais, la requête devra comporter, outre ces mentions prévues auparavant, un exposé sommaire des motifs de chaque demande et être accompagnée des pièces visées à l’appui des demandes reprises dans un bordereau de pièces.Concrètement, un salarié seul ne pourra plus se contenter de venir au CPH, de prendre le formulaire, de le remplir et de le déposer. Il devra, même sommairement, rédiger une véritable requête, argumenter juridiquement ses demandes, viser les pièces dans la requête, transmettre les pièces au CPH au moment de la saisine reprise dans un bordereau de pièces communiquées.La requête devra être déposée en minimum deux exemplaires, un pour le CPH et un pour le défenseur (+ un pour chaque défendeur supplémentaire, ce qui est le cas notamment en cas de redressement ou liquidation judiciaire de la société défenderesse).Une remarque très personnelle : si le fait que la requête doive comporter l’exposé sommaire de l’argumentation juridique à l’appui de chaque demande et être accompagnée d’un bordereau de pièces communiquées est cohérent et pertinent, le fait que le demandeur doive fournir au CPH au moment de sa saisine une copie des pièces est plus problématique. En effet, en cas de dossier complexe et alors même qu’il faudra vraisemblablement toujours remettre un dossier de plaidoirie aux conseillers à l’issue de l’audience de jugement, la transmission de toutes les pièces du dossier au moment de la saisine du CPH va poser de sacrés problèmes logistiques.
Concrètement, pour les dossiers complexes, cela va rendre compliqué la saisine du CPH par lettre (RAR ou non) et faire privilégier la saisine au greffe en personne.
Il aurait été plus pertinent que le texte n’indique pas “La requêteest accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions.” mais plutôt : “La requête peut être accompagnée …” ou alors ne rien indiquer à ce sujet.
Aux termes de l’Art. R. 1453-5 : “Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.”Là, cela va devenir compliqué. Cet article transforme donc la procédure prud’homale en procédure écrite lorsque les deux parties sont assistées/représentées par un avocat chacune et concluent.
La procédure prud’homale peut à la fois être orale ou écrite suivant les cas de figure (avocat ou non et rédaction de conclusions ou non).
L’appel (articles 28 à 30 du décret)
Selon l’Article R. 1461-1 : Le délai d’appel est d’un mois. - A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Les parties ne peuvent plus se défendre seules devant la Cour d’Appel et doivent prendre un avocat ou un défenseur syndical.Article R1461-2 : L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
La procédure prud’homale est identique à la procédure classique devant la Cour d’appel avec représentation obligatoire par avocat.