Comment se calcule les cotisations sociales sur les indemnités versées au salarié
Certaines indemnités versées au salarié ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
La liste de ces indemnités est prévue par l’article 80 duodecies du Code général des impôts.
L’indemnité pour violation du statut protecteur des salariés protégés n’est pas prévue dans la liste de l’article 80 ; elle est donc soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage.
Comme le réaffirme la Cour de cassation dans une décision du 12 février 2015 n° 14-10886, les cotisations sociales sont dues sur les rémunérations des salariés, qui sont définies de manière très précise par l’article L.242-1 al. 1 du Code de la sécurité sociale.
L’enrichissement n’est pas un critère, pas plus que celui de l’accomplissement d’une prestation de travail au profit de l’employeur. Seules les indemnités purement indemnitaires échappent aux cotisations. Peu importe la période de l’événement au titre duquel sont versés les avantages. Il s’agit donc AUSSI BIEN des sommes versées PENDANT le contrat de travail que celles versées lors de la rupture alors même que le contrat de travail est rompu.
L’article 80 duodecies du Code général des impôts fixe une liste limitative des indemnités exonérées, notamment les indemnités versées au titre du licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nulle… Ces indemnités ont toutes pour objet de compenser le préjudice qui résulte de la perte d’emploi.
Il y a donc QUATRE indemnités versées à l’occasion de la rupture au regard de l’impôt et des cotisations au regard de l’impôt et des cotisations
- les sommes visées conformément à l’article 80 duodecies dans la limite du plafond échappent aux cotisations sociales ;
- les sommes visées l’article 80 duodecies pour la partie supérieure au plafond sont assujetties ;
- les sommes qui ont pour objet d’indemniser le salarié d’un préjudice sans lien direct avec la perte de salaire sont exonérées ;
- les autres sommes, non visées à l’article 80 duodecies et qui indemnisent une perte de salaire, sont assujetties à cotisations.
Il est important de noter que ces dispositions sont également applicables aux sommes versées en application d’une décision arbitrale ou d’une transaction.
Pour une indemnité de non concurrence, voir décision de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2000, n° 98-15307, et pour une indemnité de confidentialité.