Si les juges peuvent se montrer sévères avec les établissements bancaires en matière d’erreur sur le Taux effectif global dès lors que l’erreur porte sur une décimale, cette sévérité connaît des limites.
Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Le T.E.G erroné n’implique pas nécessairement la nullité du taux contractuel au profit du taux légal si celui annoncé est supérieur à celui pratiqué.