Le juge français peut être compétent dans le cadre d’une procédure de divorce pour statuer sur une demande de pension alimentaire d’un enfant qui demeure à Hong Kong et appliquer le droit Hongkongais.
I/ La loi Hongkongaise en matière de pension alimentaire pour l’enfant :
Les questions relatives à la garde des enfants, l’entretien et le droit d’accès sont résolues en vertu du MCO, MPPO et l’ordonnance Guardianship of Minors Ordinance (Cap 13) (« GMO »).
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap13
Les provisions financières à l’égard d’un enfant issu du mariage sont mentionnées à l’art. 5.
Les tribunaux sont liés par l’art. 3 du GMO qui stipule que l’intérêt du mineur représente l’élément principal à prendre en compte.
II/ Les critères de fixation de la pension alimentaire :
Conformément à l’art. 7 du MPPO, le tribunal a le devoir de veiller, s’il y a un enfant, à ce qu’il bénéficie de la même situation financière que celle dont il aurait bénéficié si le mariage n’avait pas pris fin.
A/ Pouvoir et limite au pouvoir du juge :
Le juge qui applique le droit Hongkongais a un pouvoir souverain quant à la détermination du montant de la pension.
Il prendra en compte :
– les besoins financiers de l’enfant ;
– les revenus, sa capacité à obtenir des revenus, les biens et autres ressources financières de l’enfant ;
– toute incapacité physique ou mentale de l’enfant ;
– le niveau de vie dont bénéficiait l’enfant avant la rupture du mariage ; et
– le mode de vie de l’enfant et celui dans lequel les parties entendaient l’éduquer.
En conclusion :
Le juge doit faire en sorte que le divorce n’ait aucun impact sur la vie de l’enfant, autre qu’un impact sentimental, en lui assurant la même qualité de vie, les mêmes revenus et autres.
B/ Extrait traduit de l’article 7 du MPPO :
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap192?xpid=ID_1438402817154_003
Questions dont le tribunal doit tenir compte pour décider des ordonnances à rendre en vertu des articles 4 , 5 et 6
Il incombe au tribunal de décider s’il doit exercer ses pouvoirs en vertu de l’ article 4 , 6 ou 6A à l’égard d’une partie au mariage et, dans l’affirmative, de quelle manière, de tenir compte de la conduite des parties et de tous les circonstances de l’affaire, y compris les éléments suivants, c’est-à- dire :
Les revenus, la capacité de gain, les biens et autres ressources financières que chacune des parties au mariage possède ou est susceptible de posséder dans un avenir prévisible ;
les besoins financiers, les obligations et les responsabilités que chacune des parties au mariage a ou est susceptible d’avoir dans un avenir prévisible ;
Le niveau de vie dont jouissait la famille avant la rupture du mariage ;
L’âge de chaque partie au mariage et la durée du mariage;
Toute incapacité physique ou mentale de l’une des parties au mariage ;
Les contributions apportées par chacune des parties au bien-être de la famille, y compris toute contribution apportée par l’entretien du foyer ou la prise en charge de la famille ;
En cas d’action en divorce ou en nullité de mariage :
La valeur pour l’une ou l’autre des parties au mariage de tout avantage (par exemple, une pension) qui, en raison de la dissolution ou de l’annulation du mariage, lui fera perdre le chance d’acquérir.
Sans préjudice du paragraphe (3),
Il incombe au tribunal de décider s’il doit exercer ses pouvoirs en vertu de l’ article 5 , 6 ou 6A à l’égard d’un enfant de la famille et, dans l’affirmative, de quelle manière,
De tenir compte à toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments suivants, c’est-à- dire :
Les besoins financiers de l’enfant en droit hongkongais :
Les revenus, la capacité de gain (le cas échéant), les biens et autres ressources financières de l’enfant ;
Tout handicap physique ou mental de l’enfant ;
Le niveau de vie dont jouissait la famille avant la rupture du mariage ;
La manière dont il était et dont les parties au mariage s’attendaient à ce qu’il soit éduqué;
Et d’exercer ainsi ces pouvoirs pour placer l’enfant,
Dans la mesure du possible et,
Compte tenu des considérations mentionnées en relation avec les parties au mariage aux alinéas (a) et (b) du paragraphe (1),
Juste pour ce faire,
Dans la situation financière dans laquelle l’enfant se serait trouvé,
Si le mariage n’avait pas été rompu et,
Si chacune de ces parties s’était correctement acquittée de ses obligations et responsabilités financières envers lui.
En conclusion :
Le juge qui applique le droit Hongkongais peut allouer un montant plus important que le juge français.