Cour de cassation Chambre sociale du mercredi 20 septembre 2017 N° de pourvoi: 16-13362
La Cour de Cassation veille à ce que le recours au CDD d’usage soit justifié par des éléments concrets et précis, à défaut le contrat peut être requalifié en CDI.
Dans ce cas soumis à la Cour, un salarié a été engagé en qualité de chef menuisier par l’Association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence (l’association), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des périodes s’étendant entre le 8 mars 1999 et le 12 juillet 2011.
L’article V.15.1 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit le recours au CDD d’usage.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 8 janvier 2016 a débouté le salarié de ses demandes et la Cour de Cassation sanctionne la Cour d’Appel. L’arrêt est cassé et annulé.
La Cour de Cassation considère que s’il peut être recouru à des contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs d’activité, définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, où il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, c’est à la condition que ce recours soit justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.