Application du règlement Bruxelles II bis
Le juge français peut être saisi pour un divorce d’époux qui n’ont pas la nationalité française dès lors que l’un des critères de compétence de l’article 3 du règlement n° 2201/2003 ( CE) du 27 novembre 2003 -Bruxelles II Bis– est rempli.
Peu importe que les époux soient ressortissants d’Etats non-signataires du règlement Bruxelles II bis.
Le règlement de Bruxelles II Bis en matière de droit familial prime le droit national. L’arrêt de la cours de cassation retient que le règlement Bruxelles II bis, n’a vocation à réglementer que les rapports entre les ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne ou les procès en matière familiale pour lequel l’époux défendeur (celui contre qui la demande en divorce est sollicitée) est domicilié dans un Etat membres de l’Union européenne.
Décision de la Cour de Cassation du mercredi 24 juin 2020 N° de pourvoi 19-11714 et 19-11870.
Le règlement Bruxelles II bis ne concerne pas que des époux qui sont de nationalité de pays européens. Est cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de DIJON qui déclare les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur une demande de divorce d’un ressortissant de nationalité moldave et roumaine et d’un ressortissant bulgare et russe.
Le juge aurait dû statuer sur sa compétence au seul regard des critères de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis.
Un divorce à Londres ?
Que se passe t-il pour un mariage londonien pour des ressortissants français ?