Réserve de propriété quels biens sont concernés, exemple :
La clause de réserve de propriété est une clause classique dans les conditions générales de vente. Son application est tout de même source de difficultés et engendre une jurisprudence abondante. Un arrêt important a été rendu par la Cour de cassation le 10 mars 2015 dans une affaire où une société avait vendu avec une clause de réserve de propriété des éléments de cuisine pour un restaurant.
Le restaurateur n’ayant pas payé la totalité de la facture, le vendeur avait, à la suite du redressement judiciaire du restaurateur, revendiqué la restitution de la cuisine.
Le tribunal avait fait droit à ses demandes, de même que la Cour d’appel. La Cour de cassation, saisie par le restaurateur, qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir autorisé la récupération des éléments de cuisine qui étaient nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce et constituaient, selon lui, des immeubles par destination, puisqu’en application de l’article 524 du Code civil, les meubles fixés à un immeuble sont de nature immeuble sur le plan juridique.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel : l’article L.624-16 du Code de commerce qui définit le champ d’application de la revendication ne se réfère pas à la notion d’immobilisation par destination ; la revendication est donc tout à fait possible.
Il est rappelé que seul le propriétaire peut conférer le caractère à ces objets le caractère mobilier ou immobilier par destination. Or le bien immobilier du débiteur sous procédure collective est la propriété du vendeur réservataire.
Il est important de rappeler que l’alinéa 3 de l’article L. 624-16 du Code de commerce exige, pour que la revendication puisse être effectuée, qu’elle s’exerce sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque leur séparation peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. Ce critère est d’ordre physique et matériel ; il n’est pas d’ordre économique ou fonctionnel, puisque la revendication cause toujours un dommage et que la prise en compte du dommage fonctionnel ou économique interdirait toute revendication. Le dommage doit résulter d’une altération matérielle marquée du bien.
La question de la preuve est tranchée dans l’arrêt du 10 mars 2015 puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu’il appartient, à celui qui revendique, de rapporter la preuve d’un fait négatif, celle de l’absence de dommage causé par la séparation. Le revendiquant doit donc établir à la fois l’existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective et que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s’effectuer sans dommage.