Revendication du prix de revente : à quoi ça sert ?
Le vendeur qui a pris soin d’insérer une clause de revendication dans ses conditions générales de vente et d’avoir fait accepter ces mêmes conditions générales de vente, peut, en cas de revente par son client du bien acheté auprès de lui sans en avoir réglé le prix, et sur le fondement de l’article L.624-18 du Code de commerce, revendiquer le prix de revente resté impayé par le sous-acquéreur, même en cas de procédure collective du premier acquéreur.
Si vous êtes vendeur, vous devez avoir, tout d’abord, revendiqué le prix de revente dans la procédure collective, selon les mêmes formes et conditions que la revendication du bien lui-même.
Voir, notamment sur ce point, la revue Dalloz Action 2015/2016, 8ème édition, n° 816.46, droit et pratique des procédures collectives, note Le Corre.
Le juge-commissaire va statuer sur l’action réelle en revendication du prix de revente.
La signification de la décision fait courir, à l’égard du sous-acquéreur, le délai de recours de dix jours, et une fois ce délai expiré, le sous-acquéreur ne peut plus s’opposer à la demande en paiement du prix de revente dirigé contre lui.
Le vendeur a donc tout intérêt à signifier l’ordonnance au sous-acquéreur, et le sous-acquéreur, qui entend contester l’ordonnance, devra impérativement former opposition à celle-ci dans le délai de dix jours de la notification qui lui en sera faite par le greffe ou de la signification à l’initiative du vendeur qui s’est prévalu de la clause de réserve de propriété.
Il est rappelé que l’article R.621-21 al. 4 du Code de commerce prévoit le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur les demandes en revendication. Celle-ci doit être réalisée dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ; elle est en pratique appelée opposition. Voir su ce point l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 mars 2015, n° 13-22777. arrêt attaqué VERSAILLES du 16 mai 2013. Decision publiée au Bulletin de la Cour de Cassation