Clause de réserve de propriété qui paie les frais ?
A qui incombent les frais d’enlèvement et de gardiennage ?
Dans le cas d’une procédure collective, le liquidateur est tenu à une obligation de prise de mesures conservatoires pour garantir l’exercice effectif du droit à revendication.
Les frais d’enlèvement et de gardiennage d’un bien revendiqué ne peuvent pas être mis à la charge du vendeur sur le fondement des dispositions de l’article 1375 du Code civil, relatif à la gestion d’affaire qui est incompatible avec l’exécution d’une obligation légale.
Lorsque le vendeur n’est pas payé et qu’il a pris soin de faire signer à son client une clause de réserve de propriété avant la livraison du bien, il doit solliciter le liquidateur pour obtenir le bien.
Il peut également saisir le juge-commissaire en vue de voir désigner un expert pour constater l’état des matériels, ordonner la restitution et dire que les frais de gardiennage et d’enlèvement sont à la charge du liquidateur.
Cette obligation pour le liquidateur de prendre en charge ses frais a été rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2015, n° 13-11550, Chambre Commerciale, qui a cassé une décision de la Cour d’appel de Nancy statuant en matière de location de véhicules.
La Cour de cassation rappelle que le liquidateur a l’obligation de par la loi de prendre des mesures pour garantir l’exercice effectif du droit de revendication du propriétaire.
Dans le silence du contrat sur ce point, s’il y a retard, le propriétaire ne peut voir les frais de gardiennage mis à sa charge.
Il peut donc être utile de faire préciser dans les conditions générales de vente, que les frais de gardiennage et d’enlèvement sont à la charge de l‘acquéreur et que la restitution des biens doit être effectuée dans un endroit précisé par le vendeur.