La compétence judiciaire et la loi applicable au prononcé du divorce pour des époux roumains mariés en Roumanie résidants en France.
La compétence juridictionnelle
En France, la compétence juridictionnelle internationale en matière de divorce est d’abord déterminée par le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit « Bruxelles II bis ».
Les règles de compétence directes sont contenues, en matière de divorce, dans la section I du chapitre II du règlement. La règle générale est formulée à l’article 3 :
«1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
- a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile ;
- b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
- Aux fins du présent règlement, le terme « domicile » s’entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l’Irlande. »
La loi applicable au divorce
La règle résulte du règlement (UE) n° 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dit « Rome III ». Ce règlement est entré en vigueur le 21 juillet 2012 et est applicable en France comme en Roumanie.
Le règlement Rome III remplace l’article 309 du Code civil.
Si les époux sont d’accord, ils peuvent choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps (art 5).
À défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable.
À défaut de choix de loi applicable, le règlement a instauré des règles de conflit de lois harmonieuses instaurant une échelle de critères de rattachements successifs reposant sur l’existence d’un lien étroit entre les époux et la loi concernée.
L’article 8 du règlement dispose que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie ».
À défaut de choix par les parties, la loi applicable est déterminée selon une échelle de critères de rattachement où la résidence habituelle des époux figure en première place.
Conformément à l’article 21 du règlement Bruxelles II bis[1], la décision sera reconnue de plein droit en Roumanie.
L’officier d’état civil roumain demandera le certificat prévu par l’article 39 du règlement que délivre le juge qui prononce le divorce et dont le modèle est annexé au règlement Bruxelles II bis pour mettre à jour l’état civil des époux.
[1] Article 21 : « les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En particulier, aucune procédure n’est requise pour la mise à jour des actes d’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre ».
Qu’en est-il de l’exequature ?
Faut-il divorcer sur le sol du mariage ? Je vous invite à lire mon article sur un époux français qui divorce à Dubaï.